D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
9.12. Dans les cas visés aux articles 9.02 à 9.07 et 9.09, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 99-96, a. 8; D. 158-2020, a. 31.
9.12. Dans les cas visés aux articles 9.02 à 9.07, 9.09 et 9.11, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 99-96, a. 8.