D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.06. Le salarié habituel a droit à l’indemnité afférente aux jours chômés prévue à l’article 6.05, et ce, à la condition qu’il travaille ou qu’il soit disposé à travailler le jour ouvrable qui précède le jour chômé et le jour ouvrable suivant; cette condition ne s’applique pas lorsque l’absence du salarié est due à l’un des motifs suivants:
a)  le salarié obtient l’autorisation préalable de s’absenter;
b)  le salarié est mis à pied le jour ouvrable qui précède le jour chômé ou le jour ouvrable suivant;
c)  le salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident pour une période de moins de 5 jours. L’employeur se réserve le droit de demander au salarié un certificat médical pour justifier son absence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.06; D. 1808-92, a. 9; D. 99-96, a. 3; D. 736-2005, a. 8; D. 988-2012, a. 11; D. 158-2020, a. 13.
6.06. Le salarié ayant complété 320 heures travaillées dans l’entreprise a droit à l’indemnité afférente aux jours chômés prévue à l’article 6.05, et ce, à la condition qu’il travaille ou qu’il soit disposé à travailler le jour ouvrable qui précède le jour chômé et le jour ouvrable suivant; cette condition ne s’applique pas lorsque l’absence du salarié est due à l’un des motifs suivants:
a)  le salarié obtient l’autorisation préalable de s’absenter;
b)  le salarié est mis à pied le jour ouvrable qui précède le jour chômé ou le jour ouvrable suivant;
c)  le salarié est absent pour une raison valable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.06; D. 1808-92, a. 9; D. 99-96, a. 3; D. 736-2005, a. 8; D. 988-2012, a. 11.
6.06. Le salarié ayant complété 60 jours de service continu dans l’entreprise a droit à l’indemnité afférente aux jours chômés prévue à l’article 6.05, et ce, à la condition qu’il travaille ou qu’il soit disposé à travailler le jour ouvrable qui précède le jour chômé et le jour ouvrable suivant; cette condition ne s’applique pas lorsque l’absence du salarié est due à l’un des motifs suivants:
a)  le salarié obtient l’autorisation préalable de s’absenter;
b)  le salarié est mis à pied le jour ouvrable qui précède le jour chômé ou le jour ouvrable suivant;
c)  le salarié est en congé de maladie.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.06; D. 1808-92, a. 9; D. 99-96, a. 3; D. 736-2005, a. 8.