C-26, r. 58 - Règlement sur la formation continue des comptables généraux accrédités titulaires d’un permis de comptabilité publique

Texte complet
4. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique. L’Ordre:
1°  fixe la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 1;
2°  détermine les activités de formation continue prévues au programme dans les domaines visés au premier alinéa de l’article 1 ainsi que les personnes, les organismes ou les établissements d’enseignement qui les organisent ou les offrent;
3°  détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 1;
4°  attribue à ces activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:
1°  la pertinence de la formation;
2°  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le fait que la formation répond à un besoin;
4°  le respect des objectifs de formation continue visés à l’article 3;
5°  le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont vérifiables et sont énoncés de façon claire et concise;
6°  le cadre dans lequel la formation est donnée;
7°  s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
8°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
9°  le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.
D. 1198-2009, a. 4.