C-26, r. 303 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
28. Dans le cas prévu à l’article 27, le comité convoque le membre et lui transmet, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 496-92, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Dans le cas prévu à l’article 27, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 496-92, a. 28.