C-24.2, r. 41.1 - Arrêté ministériel concernant le stationnement d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dans un espace réservé aux personnes handicapées
1.L’application du paragraphe 5 de l’article 8 du Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 52) est suspendue lorsqu’une motocyclette ou un cyclomoteur, muni d’une plaque d’immatriculation sur laquelle une vignette d’identification autocollante est apposée au coin supérieur droit, est immobilisé dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées.
1.L’application du paragraphe 5 de l’article 8 du Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 52) est suspendue lorsqu’une motocyclette ou un cyclomoteur, muni d’une plaque d’immatriculation sur laquelle une vignette d’identification autocollante est apposée au coin supérieur droit, est immobilisé dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées.