C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
3. Sous réserve du deuxième alinéa, les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements qui concernent la conception des véhicules et leur équipement et qui sont applicables:
1°  à un tracteur de ferme qui appartient à un agriculteur ou qui est utilisé à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré s’appliquent au tracteur de ferme d’un véhicule touristique;
2°  à une remorque, à un ensemble de véhicules routiers ou à un véhicule lourd ne s’appliquent pas aux remorques d’un véhicule touristique ou à ce véhicule.
Les dispositions de l’article 216, des premier et deuxième alinéas de l’article 244 et celles des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 262 du Code de la sécurité routière s’appliquent à un véhicule touristique, à son tracteur de ferme ou à ses remorques, selon le cas.
Les dispositions de la section II du chapitre IV du titre VIII du Code de la sécurité routière qui concernent les véhicules hors normes et les véhicules avec chargement ne s’appliquent pas à un véhicule touristique ni aux véhicules qui le composent.
A.M. 2019-11, a. 3.
En vig.: 2019-07-03
3. Sous réserve du deuxième alinéa, les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements qui concernent la conception des véhicules et leur équipement et qui sont applicables:
1°  à un tracteur de ferme qui appartient à un agriculteur ou qui est utilisé à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré s’appliquent au tracteur de ferme d’un véhicule touristique;
2°  à une remorque, à un ensemble de véhicules routiers ou à un véhicule lourd ne s’appliquent pas aux remorques d’un véhicule touristique ou à ce véhicule.
Les dispositions de l’article 216, des premier et deuxième alinéas de l’article 244 et celles des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 262 du Code de la sécurité routière s’appliquent à un véhicule touristique, à son tracteur de ferme ou à ses remorques, selon le cas.
Les dispositions de la section II du chapitre IV du titre VIII du Code de la sécurité routière qui concernent les véhicules hors normes et les véhicules avec chargement ne s’appliquent pas à un véhicule touristique ni aux véhicules qui le composent.
A.M. 2019-11, a. 3.