C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
15. Le promoteur est tenu de s’assurer que le conducteur répond aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et qu’il effectue la vérification prévue à l’article 19.
A.M. 2019-11, a. 15.
En vig.: 2019-07-03
15. Le promoteur est tenu de s’assurer que le conducteur répond aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et qu’il effectue la vérification prévue à l’article 19.
A.M. 2019-11, a. 15.