85. Si un différend surgit entre des clients dans le cadre d’un mandat commun, l’avocat les informe que, s’ils y consentent, il peut les conseiller relativement à ce différend ou les référer à un autre avocat.
L’avocat cesse d’agir dans le cadre du mandat commun si le différend ne se règle pas dans un délai raisonnable.
L’avocat ne peut continuer à agir pour l’un de ceux-ci que si les règles prévues aux articles 87 et 88 le permettent.