5. L’avocat prend les moyens raisonnables pour que la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application soient respectés par toute personne qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles et, le cas échéant, par tout cabinet où il exerce de telles activités.