1. Le tarif applicable aux aides visuelles prêtées aux personnes assurées par un établissement reconnu et aux services afférents qui leur sont fournis est celui qui apparaît à l’Annexe I.
Ce tarif est édicté en complément du règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe h.1 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).