20. Lorsqu’une terre riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau est vendue ou cédée, l’acte de vente ou de cession peut contenir la clause suivante:
«Le gouvernement du Québec ou l’un de ses mandataires ne sera nullement responsable des dommages qui pourraient être subis par l’acquéreur, ses successeurs ou ses ayants droit, en conséquence de la construction, du maintien, de la reconstruction ou de la démolition de tout barrage ou de tout ouvrage connexe à ce barrage construit, maintenu, reconstruit ou démoli, suivant les normes ou exigences établies par les ministères concernés, et que le gouvernement a jugé à propos d’autoriser ou d’exécuter dans l’intérêt public.
La présente clause ne pourra être invoquée que dans le cas d’un barrage existant ou dont la construction aura débuté dans les 5 ans de la signature du présent acte.»
L’acte peut également contenir toute clause relative à une servitude d’inondation, d’érosion, d’infiltration des eaux et de refoulement des glaces résultant de l’exploitation ou de la construction d’un barrage.
D. 231-89, a. 20; D. 705-2010, a. 12.