T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
35.5. Si, pendant la location, un autre tiers ou une autre société affiliée au locataire ajoute ou enlève des équipements de télécommunication sur la terre ou sur les équipements du locataire, le locataire doit au préalable en aviser le ministre. Le loyer annuel est ajusté conformément aux dispositions de l’article 35.4.
Si l’ajout ou le retrait des équipements entraîne une modification au montant du loyer annuel prévu au bail, un nouveau bail doit être conclu entre le ministre et le locataire.
D. 980-2015, a. 6; D. 79-2018, a. 3.
35.5. Si, pendant la location, un autre tiers ou une autre société affiliée au locataire installe des équipements additionnels de télécommunication sur la terre ou sur les équipements du locataire, le locataire doit au préalable en aviser le ministre et conclure avec lui un nouveau bail. Le loyer annuel est ajusté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35.4.
D. 980-2015, a. 6.