T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
24. Lorsqu’une terre riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau est vendue ou louée, l’acte constatant la vente ou la location peut, s’il y a lieu, contenir la clause suivante:
«Le gouvernement du Québec ne sera nullement responsable des dommages qui pourraient être subis par l’acquéreur ou le locataire, ses successeurs ou ses ayants droit, en conséquence de la construction, du maintien, de la reconstruction ou de la démolition de tout barrage ou de tout ouvrage connexe à ce barrage construit, maintenu, reconstruit ou démoli, suivant les normes ou exigences établies par les ministères concernés, et que le gouvernement a jugé à propos d’autoriser ou d’exécuter dans l’intérêt public.
La présente clause ne pourra être invoquée que dans le cas d’un barrage existant ou dont la construction aura débuté dans les 5 ans de la signature du présent acte.»
D. 4-90, a. 24.