T-5, r. 4.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en imagerie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé aux paragraphes 1 à 2.1 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en radio-oncologie» que s’il est titulaire du permis visé au paragraphe 3 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en électrophysiologie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé au paragraphe 4 de l’article 1.
D. 1163-2010, a. 3; L.Q. 2012, c. 10, a. 14; D. 1398-2018, a. 3.
3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en imagerie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en radio-oncologie» que s’il est titulaire du permis visé au paragraphe 3 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en électrophysiologie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé au paragraphe 4 de l’article 1.
D. 1163-2010, a. 3; L.Q. 2012, c. 10, a. 14.
3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en imagerie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en radio-oncologie» que s’il est titulaire du permis visé au paragraphe 3 de l’article 1.
D. 1163-2010, a. 3.