T-16, r. 9 - Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe

Texte complet
19. Les frais exigibles à l’occasion d’un appel à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour la production ou le dépôt de l’inscription ou de tout acte de procédure assimilé au greffe de la Cour d’appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, l’examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 324 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 392 $;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 232 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 283 $.
2°  pour la comparution à la Cour d’appel, la somme de 159 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 186 $.
D. 256-95, a. 19; D. 1509-2002, a. 14.
19. Les frais exigibles à l’occasion d’un appel à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour la production ou le dépôt de l’inscription ou de tout acte de procédure assimilé au greffe de la Cour d’appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, l’examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 321 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 388 $;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 229 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 280 $.
2°  pour la comparution à la Cour d’appel, la somme de 157 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 184 $.
D. 256-95, a. 19; D. 1509-2002, a. 14.
19. Les frais exigibles à l’occasion d’un appel à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour la production ou le dépôt de l’inscription ou de tout acte de procédure assimilé au greffe de la Cour d’appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, l’examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 318 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 384 $;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 227 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 278 $.
2°  pour la comparution à la Cour d’appel, la somme de 156 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 182 $.
D. 256-95, a. 19; D. 1509-2002, a. 14.
19. Les frais exigibles à l’occasion d’un appel à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour la production ou le dépôt de l’inscription ou de tout acte de procédure assimilé au greffe de la Cour d’appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, l’examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 310 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 375 $;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 222 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 271 $.
2°  pour la comparution à la Cour d’appel, la somme de 152 $ ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de 178 $.
D. 256-95, a. 19; D. 1509-2002, a. 14.