T-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

Texte complet
33. Si le ministre estime, après avoir reçu le rapport du comité et tenu compte de la liste des candidats proposés qu’il ne peut, dans le meilleur intérêt de la justice, choisir à l’égard d’un poste un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres pour une nomination, le concours est annulé à l’égard de ce poste.
D. 14-2012, a. 33; D. 1099-2023, a. 16.
33. Si le ministre estime, après avoir reçu le rapport du comité et tenu compte de la liste des candidats proposés qu’il ne peut, dans le meilleur intérêt de la justice, choisir à l’égard d’un poste un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres pour une nomination, il peut demander au comité de proposer le nom d’autres candidats aptes à être nommés juges pour ce poste, conformément à l’article 26.
En cas d’impossibilité pour le comité de donner suite à la demande du ministre, le secrétaire fait publier un nouvel avis conformément à la section I. Le comité qui a fait rapport à la suite du premier avis analyse les dossiers des personnes qui soumettent leur candidature, rencontre les candidats et transmet son rapport conformément à la section VI.
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne qui a soumis sa candidature à la suite de la publication du premier avis ne peut la soumettre à nouveau à la suite de la publication du second avis.
D. 14-2012, a. 33.