T-16, r. 10 - Tarif judiciaire en matière civile

Texte complet
23. Malgré l’article 22, aucun droit de greffe n’est exigible pour obtenir la copie d’un document, que cette copie soit délivrée sur support papier ou sur support technologique, pour les personnes ou les organismes énumérés ci-après ou leurs représentants:
1°  le ministère de la Justice et le Procureur général du Québec;
2°  un avocat agissant en vertu d’un mandat d’aide juridique et son client;
3°  un accusé ainsi que son procureur en matière criminelle lorsque des documents sont requis pour une poursuite en cours;
4°  la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ);
5°  un journaliste;
6°  le Directeur des poursuites criminelles et pénales pour les dossiers en matières criminelle et pénale;
7°  une personne qui détient, dans le cadre d’une enquête, les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) accorde aux commissaires qui, après s’être identifiée, présente au greffier un document dûment signé attestant de sa qualité ainsi qu’une assignation ou une citation à comparaître indiquant les documents dont la production est requise.
D. 1094-2015, a. 23.