T-15.1, r. 0.1 - Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
9. Le membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et il évite de divulguer toute information qui a un caractère confidentiel.
D. 382-2017, a. 9.
En vig.: 2017-05-04
9. Le membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et il évite de divulguer toute information qui a un caractère confidentiel.
D. 382-2017, a. 9.