23.1. Un permis pour le service de transport interurbain ne peut être maintenu lorsque tous les territoires des municipalités indiquées ont été regroupés.
Le cas échéant, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande du titulaire de ce permis, lui délivre en remplacement un permis de transport urbain. La Commission peut subordonner un tel permis de transport urbain à des modalités d’exercice au sens du deuxième alinéa de l’article 14.2.