16.1. Une transcription écrite et intelligible des données que la Commission a emmagasinées sur tout support faisant appel aux technologies de l’information fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par une personne autorisée.
Lorsqu’il s’agit de données qui lui ont été communiquées en vertu de l’article 16, la transcription ne peut valoir que si elle reproduit fidèlement ces données.
Décision 2004-08-24, a. 3.