51.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51.1 de la Loi, lorsqu’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livré un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi, dans un réservoir d’emmagasinage fixe d’un établissement de distribution de carburant situé dans une région périphérique ou spécifique, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre de ce carburant, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R4, selon la région où est située cet établissement.