41. Le locateur dresse pour chacun des registres qu’il tient en vertu de l’article 12 la liste d’admissibilité par catégorie et sous-catégorie de logement en y inscrivant les personnes admissibles compte tenu de leur classement.
Les demandes sont classées dans l’ordre décroissant des notes obtenues à l’évaluation et, le cas échéant, selon la priorité qui leur a été accordée par le règlement du locateur pris en vertu de l’article 23.1.
Lorsque des demandes ont obtenu la même note, préséance est accordée à la demande la plus ancienne ou, si les demandes ont été faites simultanément, à la demande du ménage ayant le revenu le plus bas.
D. 1243-90, a. 41; D. 506-93, a. 13; D. 423-2011, a. 24.