27.1. Tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, tenu de suivre une formation exigée par les articles 25.2, 26 ou 27 du présent règlement ou par le deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi, doit avoir en sa possession une attestation de la réussite de ces cours de formation.
D. 363-2003, a. 9; D. 886-2008, a. 3.