84.5. Cette partie du plan doit en outre contenir, pour permettre au conseil régional d’approuver les éléments prévus à l’article 84.4, les éléments suivants:1° les critères qui ont servi à la détermination du nombre de médecins et de dentistes requis pour le fonctionnement du centre hospitalier, lesquels doivent être élaborés en tenant compte:a) des ressources humaines, matérielles et financières du centre;
b) de la mission du centre eu égard à la prestation des soins, à l’enseignement et à la recherche;
c) de la vocation locale, sous-régionale, régionale ou supra-régionale du centre, de ses départements cliniques et de ses services cliniques;
2° le nombre de médecins et de dentistes qui exercent leur profession dans chacun des départements cliniques et des services cliniques du centre hospitalier;
3° le nom de chaque médecin et de chaque dentiste, le nom de chaque département clinique ou de chaque service clinique où il exerce sa profession, le numéro de son permis d’exercice décerné par l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou par l’Ordre des dentistes du Québec, en mentionnant, s’il s’agit d’un médecin, s’il est omnipraticien ou spécialiste ainsi que sa spécialité, et s’il s’agit d’un dentiste, s’il est généraliste ou spécialiste ainsi que sa spécialité;
4° le statut et les privilèges accordés à chaque médecin et à chaque dentiste;
5° la description des activités cliniques exercées dans les départements cliniques et les services cliniques du centre hospitalier.