19. Selon la catégorie à laquelle il appartient, un établissement doit fournir au ministre les informations apparaissant à l’annexe III. Il doit de plus fournir annuellement au ministre les informations apparaissant à l’annexe IV.
Un centre hospitalier de soins de courte durée doit transmettre au ministre les informations apparaissant à l’annexe X pour chaque bénéficiaire admis ou inscrit en soins de courte durée, en soins de longue durée ou dans une unité de soins infirmiers de jour prévue au Manuel de gestion financière publié par le ministre.
D. 1320-84, a. 19; D. 1100-90, a. 1.