10. Le directeur de l’établissement ne peut autoriser une personne incarcérée dans un établissement à s’engager dans des activités sans avoir tenu compte:1° dans le cas d’une personne éprouvant des problèmes de santé physique ou mentale ou de toxicomanie ou d’alcoolisme, de l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un conseiller en milieu carcéral de l’établissement;
2° dans le cas d’une personne qui peut représenter un risque pour elle-même, les autres ou pour l’environnement physique ou qui fait l’objet de mesures de protection particulières ou de mesures disciplinaires ou d’une suspension de permission de sortir ou de libération conditionnelle, de l’avis d’un conseiller en milieu carcéral de l’établissement.