13. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut disposer des biens autres que les sommes d’argent composant l’actif qui sont dévolus au Fonds central lors d’une liquidation en les donnant ou en les vendant aux fonds d’autres établissements, suivant leur situation financière et leurs besoins respectifs dans le cadre de leur programme d’activités.
Le ministre ou la personne qu’il désigne peut disposer à son gré des biens visés au premier alinéa qui ne peuvent être utiles aux autres fonds.
D. 6-2007, a. 13; 51-2018D. 51-2018, a. 71.