S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
70. Les mesures temporaires prises peuvent consister en la perte de bénéfice, le confinement ou la réclusion selon les paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 74, mais leur durée ne peut alors excéder 24 heures.
D. 5-2007, a. 70.