S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
56. Une personne incarcérée a le droit de recevoir la visite des personnes suivantes:
1°  son conjoint de droit ou de fait;
2°  son père;
3°  sa mère;
4°  son enfant;
5°  son frère;
6°  sa soeur;
7°  son avocat;
8°  son tuteur ou mandataire tel que désigné par le jugement ayant donné ouverture à la tutelle ou ayant homologué le mandat de protection.
Elle peut également, si elle y est autorisée par le directeur de l’établissement, recevoir la visite d’une autre personne lorsque celle-ci est nécessaire ou utile pour régler une affaire urgente, pour un motif social ou familial ou pour faciliter la réinsertion sociale de la personne incarcérée.
D. 5-2007, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 11, a. 244.
56. Une personne incarcérée a le droit de recevoir la visite des personnes suivantes:
1°  son conjoint de droit ou de fait;
2°  son père;
3°  sa mère;
4°  son enfant;
5°  son frère;
6°  sa soeur;
7°  son avocat;
8°  son tuteur, curateur ou mandataire tel que désigné par le jugement ayant donné ouverture au régime de protection ou le mandat de protection homologué par le tribunal.
Elle peut également, si elle y est autorisée par le directeur de l’établissement, recevoir la visite d’une autre personne lorsque celle-ci est nécessaire ou utile pour régler une affaire urgente, pour un motif social ou familial ou pour faciliter la réinsertion sociale de la personne incarcérée.
D. 5-2007, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56. Une personne incarcérée a le droit de recevoir la visite des personnes suivantes:
1°  son conjoint de droit ou de fait;
2°  son père;
3°  sa mère;
4°  son enfant;
5°  son frère;
6°  sa soeur;
7°  son avocat;
8°  son tuteur, curateur ou mandataire tel que désigné par le jugement ayant donné ouverture au régime de protection ou le mandat d’inaptitude homologué par le tribunal.
Elle peut également, si elle y est autorisée par le directeur de l’établissement, recevoir la visite d’une autre personne lorsque celle-ci est nécessaire ou utile pour régler une affaire urgente, pour un motif social ou familial ou pour faciliter la réinsertion sociale de la personne incarcérée.
D. 5-2007, a. 56.