S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
47. Malgré l’article 46, si un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir l’autorisation mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne ou de l’établissement ou pourrait entraîner la perte d’une preuve, il peut fouiller la cellule sans cette autorisation préalable. Il doit en informer son gestionnaire responsable dans les plus brefs délais et être en mesure de justifier les motifs de sa décision.
D. 5-2007, a. 47.