S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
31. Lorsqu’un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire qu’une personne incarcérée dissimule des objets prohibés, notamment des drogues, des armes, des stupéfiants ou des médicaments qui ne lui ont pas été prescrits par un médecin ou par un dentiste, il peut demander au gestionnaire responsable que soit imposée à cette dernière une mesure d’isolement préventif.
D. 5-2007, a. 31.