S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
14. Lorsqu’une personne incarcérée est libérée et qu’elle ne possède pas d’argent, d’habillement ou de moyen de transport jusqu’à son domicile, le directeur de l’établissement y pourvoit.
D. 5-2007, a. 14.