S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
4.10. Le congé visé à l’article 4.9 s’applique au hors-cadre qui participe au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges.
Le congé visé à l’article 4.9 s’applique également au hors-cadre replacé ou affecté à un poste de non cadre après le 31 décembre 2000 s’il participe à un régime de retraite autre que le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable ou le Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS). Dans ce cas, le congé s’applique à compter de la date effective du replacement ou de l’affectation tant que le hors-cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance prévus au chapitre 4.
C.T. 196313, a. 4.
4.10. Le congé visé à l’article 4.9 s’applique au hors-cadre qui participe au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges.
Le congé visé à l’article 4.9 s’applique également au hors-cadre replacé ou affecté à un poste de non cadre après le 31 décembre 2000 s’il participe à un régime de retraite autre que le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable ou le Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS). Dans ce cas, le congé s’applique à compter de la date effective du replacement ou de l’affectation tant que le hors-cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance prévus au chapitre 4.
C.T. 196313, a. 4.