8.2. Un cadre visé à l’article 8.1, sauf le directeur de santé publique, est nommé pour une période n’excédant pas 4 ans. Sa nomination peut être renouvelée pour une période n’excédant pas 4 ans, à moins que le conseil d’administration ne l’ait avisé par écrit de son intention de ne pas le renouveler, au moins 60 jours avant la date de son échéance.