S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.73. Pendant la période de congé, le cadre n’a droit à aucune des indemnités, primes ou allocations visées aux sections 8 et 9 du chapitre 3. Pendant la période de travail, il a droit à la totalité de ces indemnités, primes ou allocations.
Pendant la durée de sa participation au régime, le cadre a droit à la progression pour rendement satisfaisant de la manière prévue à l’article 14.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 53.