S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.64. La durée de participation au régime peut être de 2, 3, 4 ou 5 ans. La durée prévue de participation peut cependant être prolongée conformément aux dispositions des articles 76.78, 76.81 et 76.82. Elle ne peut d’aucune façon être supérieure à 7 ans.
C.T. 193821, a. 7.