S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
66. L’employeur verse au cadre un salaire égal à la prestation, pour la période débutant à la date d’interruption ou de prise d’effet du refus du versement de cette prestation et se terminant à la date de la décision du Tribunal d’arbitrage médical, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le cadre a adhéré à la convention d’arbitrage médical conclue avec l’assureur;
2°  le désaccord entre l’employeur et l’assureur ou entre le cadre et l’assureur a été soumis au tribunal pour décision finale, conformément à la convention d’arbitrage médical convenue avec l’assureur.
D. 1218-96, a. 66.