S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
18. Le salaire d’un cadre intermédiaire promu est le plus élevé des deux montants suivants:
— le minimum de la classe salariale du poste auquel il accède;
— 110% du salaire qu’il recevait avant sa promotion sans toutefois que ce montant, sous réserve de l’article 24, ne dépasse le maximum de la classe salariale du poste auquel il accède.
D. 1218-96, a. 18; C.T. 196312, a. 19.