S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.20. Lorsqu’une entente intervient avant que l’arbitre ne rende sa décision, elle doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de l’employeur. Des copies de cette résolution et de l’entente doivent être transmises à l’arbitre dans les 15 jours de l’adoption de la résolution. L’entente doit contenir une clause de désistement de la plainte et une renonciation du cadre à tout autre recours. Les bénéfices consentis en vertu d’une telle entente ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 3 mois ni excéder l’équivalent de 12 mois de salaire du cadre.
C.T. 196312, a. 75.