S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
12.1. Pour le cadre visé à l’article 8.1, un taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation déterminées selon l’article 11.5 est redressé selon les modalités prévues à l’article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces taux de salaire apparaissent à l’Annexe 2.
Le cadre visé à l’article 8.1 reçoit la rémunération additionnelle prévue à l’article 12.0.2.
Le taux de salaire du cadre visé à l’article 8.1 est réduit, lorsqu’il occupe un poste à temps partiel, au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l’employeur sans que tels services soient inférieurs à 20% du temps complet.
C.T. 194784, a. 1; C.T. 196312, a. 14; C.T. 196627, a. 2; A.M. 2003-005, a. 2; A.M. 2006-018, a. 5; A.M. 2013-006, a. 3; A.M. 2017-004, a. 5; A.M. 2019-009, a. 4; A.M. 2022-039, a. 4.
12.1. Pour le cadre visé à l’article 8.1, un taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation déterminées selon l’article 11.5 est redressé selon les modalités prévues à l’article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces taux de salaire apparaissent à l’Annexe 2.
Le cadre visé à l’article 8.1 reçoit le montant forfaitaire prévu à l’article 12.0.2.
Le taux de salaire du cadre visé à l’article 8.1 est réduit, lorsqu’il occupe un poste à temps partiel, au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l’employeur sans que tels services soient inférieurs à 20% du temps complet.
C.T. 194784, a. 1; C.T. 196312, a. 14; C.T. 196627, a. 2; A.M. 2003-005, a. 2; A.M. 2006-018, a. 5; A.M. 2013-006, a. 3; A.M. 2017-004, a. 5; A.M. 2019-009, a. 4.
12.1. Pour le cadre visé à l’article 8.1, un taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation déterminées selon l’article 11.5 est redressé selon les modalités prévues à l’article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces taux de salaire apparaissent à l’Annexe 2.
Le cadre visé à l’article 8.1 reçoit les montants forfaitaires prévus aux articles 12.0.1 et 12.0.2.
Le taux de salaire du cadre visé à l’article 8.1 est réduit, lorsqu’il occupe un poste à temps partiel, au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l’employeur sans que tels services soient inférieurs à 20% du temps complet.
C.T. 194784, a. 1; C.T. 196312, a. 14; C.T. 196627, a. 2; A.M. 2003-005, a. 2; A.M. 2006-018, a. 5; A.M. 2013-006, a. 3; A.M. 2017-004, a. 5.
12.1. Pour le cadre visé à l’article 8.1, un taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation déterminées par l’article 11.5 est redressé selon les modalités prévues aux articles 12 à 12.0.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces taux de salaire sont augmentés selon les modalités suivantes:
1°  5% pour la période du 25 avril 2012 au 31 mars 2013;
2°  5% pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014;
3°  5% pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Ces taux de salaire apparaissent à l’Annexe 2.
Le taux de salaire du cadre visé à l’article 8.1 est réduit, lorsqu’il occupe un poste à temps partiel, au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l’employeur sans que tels services soient inférieurs à 20% du temps complet.
C.T. 194784, a. 1; C.T. 196312, a. 14; C.T. 196627, a. 2; A.M. 2003-005, a. 2; A.M. 2006-018, a. 5; A.M. 2013-006, a. 3.
12.1. Pour le cadre visé à l’article 8.1, un taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation déterminées selon l’article 11.5 est redressé de 2% le 1er avril de chacune des années 2006, 2007, 2008 et 2009. Les taux de salaire redressés apparaissent à l’annexe 2.
Le taux de salaire du cadre visé à l’article 8.1 est réduit, lorsqu’il occupe un poste à temps partiel, au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l’employeur sans que tels services soient inférieurs à 20% du temps complet.
C.T. 194784, a. 1; C.T. 196312, a. 14; C.T. 196627, a. 2; A.M. 2003-005, a. 2; A.M. 2006-018, a. 5.