S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
125. Pendant le congé de préretraite étalé, le salaire du cadre est établi comme suit:
  le montant total auquel le cadre a droit en vertu de l’article 124 exprimé en mois
le salaire qu’il avait à la date de l’abolition de son poste, redressé le cas échéantX 
 la durée en mois de son congé de préretraite
Ce salaire ne peut dépasser le salaire éventuellement redressé qu’il avait au moment de l’abolition de son poste ou à la date de son changement de choix.
Si le montant total auquel le cadre a droit est supérieur au salaire redressé versé pendant son congé de préretraite, la différence lui est versé en indemnité de fin d’emploi à la date de sa retraite.
L’étalement du congé de préretraite ne peut excéder 36 mois. Le cas échéant, il est réduit de toute période de replacement et de toute période de report du congé de préretraite.
D. 1218-96, a. 125; A.M. 2015-003, a. 8; A.M. 2020-040, a. 8.
125. Pendant le congé de préretraite étalé, le salaire du cadre est établi comme suit:
le montant total auquel
le cadre a droit en
vertu de l’article 124
exprimé en mois
le salaire qu’il avait
à la date de l’abolition X ________________________
de son poste, redressé
le cas échéant la durée en mois de son
congé de préretraite
Ce salaire ne peut dépasser le salaire éventuellement redressé qu’il avait au moment de l’abolition de son poste ou à la date de son changement de choix.
Si le montant total auquel le cadre a droit est supérieur au salaire redressé versé pendant son congé de préretraite, la différence lui est versé en indemnité de fin d’emploi à la date de sa retraite.
D. 1218-96, a. 125.