S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
103. L’employeur peut, après avoir entendu le cadre et, à la demande de ce dernier, son représentant, mettre fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un cadre qui a choisi le replacement dans le secteur lorsque le cadre, sans raison valable, refuse:
1°  de participer aux services professionnels en transition de carrière tel que prévu au paragraphe 1 de l’article 97;
2°  d’établir son plan de replacement tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 97 ou ne le respecte pas;
3°  de fournir les services requis par son employeur tel que prévu au troisième alinéa de l’article 95;
4°  un prêt de service offert par son employeur tel que prévu au premier et deuxième alinéa de l’article 98;
5°  de s’inscrire sur la liste de rappel ou sur la liste de disponibilité, de poser sa candidature sur tout poste de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué pour lequel sa formation et son expérience correspondent aux exigences normales du poste ou ne se rend pas disponible pour travailler conformément au troisième alinéa de l’article 98;
6°  de s’engager dans la recherche d’un poste, de se présenter à l’entrevue de sélection prévue à l’article 101 ou d’accepter, dans les 15 jours de l’offre, un poste offert selon les dispositions des articles 93, 108 et 110.
L’employeur qui a mis fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un cadre, conformément au premier alinéa, en informe l’agence concernée.
D. 1218-96, a. 103; C.T. 196312, a. 64; A.M. 2007-007, a. 7; A.M. 2011-019, a. 25.