S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
85. Malgré l’article 88, les dispositions du premier alinéa de l’article 30 n’ont d’effet qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article, à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements.
Jusqu’à cette date, l’exploitant visé au premier alinéa doit toutefois mettre en place des mesures garantissant qu’une personne puisse être jointe en tout temps afin d’assurer une intervention sans délai en cas d’urgence. Ces mesures doivent être approuvées par le conseil d’administration de l’exploitant, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 85; D. 631-2014, a. 3; D. 855-2015, a. 3.
85. Malgré l’article 88, les dispositions du premier alinéa de l’article 30 n’ont d’effet qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article, ou au plus tard le 31 octobre 2015 à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements.
Jusqu’à cette date, l’exploitant visé au premier alinéa doit toutefois mettre en place des mesures garantissant qu’une personne puisse être jointe en tout temps afin d’assurer une intervention sans délai en cas d’urgence. Ces mesures doivent être approuvées par le conseil d’administration de l’exploitant, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 85; D. 631-2014, a. 3.
85. Malgré l’article 88, les dispositions du premier alinéa de l’article 30 n’ont d’effet qu’à compter du 1er juin 2014 à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements.
Jusqu’à cette date, l’exploitant visé au premier alinéa doit toutefois mettre en place des mesures garantissant qu’une personne puisse être jointe en tout temps afin d’assurer une intervention sans délai en cas d’urgence. Ces mesures doivent être approuvées par le conseil d’administration de l’exploitant, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 85.