S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
83. Malgré l’article 88, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés a jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article pour obtenir de son personnel ou de ses bénévoles la déclaration et les consentements visés à l’article 25 et faire vérifier la déclaration, dans la mesure où des antécédents judiciaires y sont déclarés.
D. 100-2013, a. 83; D. 631-2014, a. 1; D. 855-2015, a. 1.
83. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés a jusqu’au 1er avril 2015 pour obtenir des membres de son personnel et de ses bénévoles la déclaration et les consentements visés à l’article 25 et faire vérifier la déclaration auprès d’un corps policier conformément à cet article, dans la mesure où des antécédents judiciaires y sont déclarés.
D. 100-2013, a. 83; D. 631-2014, a. 1.
83. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés visée aux articles 5 et 6 a jusqu’au 31 décembre 2013 et l’exploitant de toute autre résidence privée pour aînés jusqu’au 30 juin 2014 pour obtenir des membres du personnel et des bénévoles entrés en fonction avant le 30 juin 2013 la déclaration visée à l’article 25 et la faire vérifier auprès d’un corps policier conformément à cet article, dans la mesure où des antécédents judiciaires y sont déclarés.
D. 100-2013, a. 83.