28. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit conserver dans la résidence une copie des déclarations et des consentements visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 11, au premier et au deuxième alinéa de l’article 25 et au deuxième alinéa de l’article 26, de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées au premier alinéa de l’article 25.
Dans le cas des membres du personnel, ces documents sont conservés dans le dossier visé à l’article 65.