S-4.2, r. 24 - Règlement sur certains taux de rétribution applicables pour les services dispensés par les ressources intermédiaires

Texte complet
4. Les montants prévus à l’article 3 sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Les montants indexés de la manière prescrite sont diminués au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent inférieure à 0,005 $; ils sont augmentés au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2006-007, a. 4.