S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «usager-individu»: toute personne qui bénéficie d’interventions sur une base individuelle;
2°  «usager-groupe»: ensemble de personnes vivant une situation semblable qui bénéficie d’interventions préventives, thérapeutiques, éducatives, d’entraide ou autre pendant une période déterminée;
3°  «usager-communautaire»: groupe de la population visé par un projet ou ayant des objectifs communs qui bénéficie d’interventions communautaires.
D. 103-2009, a. 1.