S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
4. Un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou un établissement privé conventionné visé à l’article 475 de cette loi peut recourir à de la main-d’œuvre indépendante pour pourvoir un poste de cadre.
D. 1481-2023, a. 4.
En vig.: 2023-10-04
4. Un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou un établissement privé conventionné visé à l’article 475 de cette loi peut recourir à de la main-d’œuvre indépendante pour pourvoir un poste de cadre.
D. 1481-2023, a. 4.