S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
14. Tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux doit respecter les obligations suivantes:
1°  respecter et appliquer les descriptions de tâches prévues au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» lorsqu’il recourt aux services d’agences de placement de personnel pour l’un ou l’autre des titres d’emploi mentionnés à l’annexe I;
2°  transmettre au ministre, après chaque trimestre de l’année civile, la liste, par installation s’il y a lieu, des agences de placement de personnel et des personnes visées à l’article 4 qui lui ont fourni des services;
3°  transmettre mensuellement au ministre un compte-rendu des services fournis par des pharmaciens à titre de main-d’œuvre indépendante, faisant état du nombre d’heures travaillées en distinguant le temps supplémentaire le cas échéant, des honoraires et des frais facturés.
D. 1481-2023, a. 14.
En vig.: 2023-10-04
14. Tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux doit respecter les obligations suivantes:
1°  respecter et appliquer les descriptions de tâches prévues au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» lorsqu’il recourt aux services d’agences de placement de personnel pour l’un ou l’autre des titres d’emploi mentionnés à l’annexe I;
2°  transmettre au ministre, après chaque trimestre de l’année civile, la liste, par installation s’il y a lieu, des agences de placement de personnel et des personnes visées à l’article 4 qui lui ont fourni des services;
3°  transmettre mensuellement au ministre un compte-rendu des services fournis par des pharmaciens à titre de main-d’œuvre indépendante, faisant état du nombre d’heures travaillées en distinguant le temps supplémentaire le cas échéant, des honoraires et des frais facturés.
D. 1481-2023, a. 14.