S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités applicables au recours aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
On entend par:
«agence de placement de personnel» une personne, une société ou une autre entité qui offre des services de location de personnel à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
«main-d’œuvre indépendante» une personne physique qui, dans le cadre d’un contrat de services, fournit une prestation de services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
«organisme du secteur de la santé et des services sociaux» un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé au quatrième alinéa de l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 1 de la Loi limitant le recours aux services d’une agence de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux (2023, chapitre 8).
La prestation de services fournie par de la main-d’œuvre indépendante est visée par le présent règlement lorsqu’elle consiste en la location de personnel si le personnel ainsi loué est la personne physique qui a conclu le contrat avec l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
La Société canadienne de la Croix-Rouge n’est pas une agence de placement de personnel au sens du présent règlement.
D. 1481-2023, a. 1.
En vig.: 2023-10-04
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités applicables au recours aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
On entend par:
«agence de placement de personnel» une personne, une société ou une autre entité qui offre des services de location de personnel à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
«main-d’œuvre indépendante» une personne physique qui, dans le cadre d’un contrat de services, fournit une prestation de services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
«organisme du secteur de la santé et des services sociaux» un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé au quatrième alinéa de l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 1 de la Loi limitant le recours aux services d’une agence de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux (2023, chapitre 8).
La prestation de services fournie par de la main-d’œuvre indépendante est visée par le présent règlement lorsqu’elle consiste en la location de personnel si le personnel ainsi loué est la personne physique qui a conclu le contrat avec l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
La Société canadienne de la Croix-Rouge n’est pas une agence de placement de personnel au sens du présent règlement.
D. 1481-2023, a. 1.